Article 4
Les listes électorales sont arrêtées par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Les électeurs doivent consulter les listes ainsi constituées, qui seront affichées dans les établissements visés à l'article 2. Les chefs d'établissement préciseront par tous moyens, notamment par affichage, les lieux et heures fixés pour cette consultation. Les listes sont arrêtées par collèges et par sections.
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