JORF n°101 du 30 avril 2003

Article 1

Article 1

L'article 3 de l'arrêté du 31 mai 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 3. - La présente licence d'exploitation est valable jusqu'au 9 juillet 2003.
La présente licence temporaire d'exploitation peut à tout moment être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile. »


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Version 1

L'article 3 de l'arrêté du 31 mai 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 3. - La présente licence d'exploitation est valable jusqu'au 9 juillet 2003.

La présente licence temporaire d'exploitation peut à tout moment être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile. »