Arrêté du 10 avril 2002

Article 4

Créé le 15 avril 2002

La durée du mandat des membres nommés est de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont désignés pour deux ans. Dans le cas où l'un des membres perd la qualité pour laquelle il a été désigné, la durée du mandat de son successeur ne couvre que la période restant à s'écouler jusqu'au terme de celui-ci.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 15 avril 2002