JORF n°88 du 14 avril 2002

Article 4

Article 4

La durée du mandat des membres nommés est de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont désignés pour deux ans. Dans le cas où l'un des membres perd la qualité pour laquelle il a été désigné, la durée du mandat de son successeur ne couvre que la période restant à s'écouler jusqu'au terme de celui-ci.


Historique des versions

Version 1

La durée du mandat des membres nommés est de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont désignés pour deux ans. Dans le cas où l'un des membres perd la qualité pour laquelle il a été désigné, la durée du mandat de son successeur ne couvre que la période restant à s'écouler jusqu'au terme de celui-ci.