JORF n°108 du 10 mai 2000

Art. 5. - Toute décision de refus, de retrait d'homologation, d'interdiction de mise sur le marché ou d'usage est motivée et notifiée dans les conditions prévues à l'article 6 de la directive 77/536/CEE susvisée.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Toute décision de refus, de retrait d'homologation, d'interdiction de mise sur le marché ou d'usage est motivée et notifiée dans les conditions prévues à l'article 6 de la directive 77/536/CEE susvisée.