JORF n°113 du 15 mai 1996

Art. 3. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à une épreuve générale, pédagogique ou technique peut être déclarée éliminatoire par le jury.
Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur sa demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve générale, pédagogique ou technique dans laquelle (ou lesquelles) il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.
Pour l'épreuve technique, la note ne pourra être conservée au-delà d'une durée de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de réussite.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à une épreuve générale, pédagogique ou technique peut être déclarée éliminatoire par le jury.

Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur sa demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve générale, pédagogique ou technique dans laquelle (ou lesquelles) il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.

Pour l'épreuve technique, la note ne pourra être conservée au-delà d'une durée de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de réussite.