TITRE Ier
NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN
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Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39 ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducation sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête :
TITRE Ier
NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN
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A. - Epreuve générale (coefficient 3)
Ecrit portant sur l'ensemble des dimensions de la pratique de haut niveau de la plongée subaquatique (noté sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 2). Cet écrit comportera deux groupes de questions notés chacun sur 10. L'un des groupes traitera des aspects théoriques de l'activité, l'autre de connaissances pratiques en rapport avec l'activité d'un éducateur sportif du deuxième degré de plongée subaquatique.1 version
B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)
Présentation et conduite de deux séances (coefficient 3).1 version
C. - Epreuve technique (coefficient 2)
Cette épreuve comporte la réalisation d'une ou plusieurs difficultés techniques relatives à la plongée subaquatique définies en annexe IV.TITRE II
DISPOSITIONS GENERALES
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APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 90587 DU 04-07-1990.
LE BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DU 2EME DEGRE,OPTION PLONGEE SUBAQUATIQUE,CONFERE A SON TITULAIRE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NECESSAIRE AU PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE ET A LA FORMATION DES CADRES EN PLONGEE SUBAQUATIQUE AINSI QU'A LA DIRECTION TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS ORGANISANT LA PRATIQUE ET L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES CONCERNEES.IL ATTESTE D'UNE QUALIFICATION APPROFONDIE EN GESTION ET PROMOTION DES ACTIVITES DE LA PLONGEE SUBAQUATIQUE.
TITRE I (ART. 2): CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION.
CONSTITUTION DU DOSSIER D'INSCRIPTION DEVANT ETRE FOURNI PAR LE CANDIDAT.
TITRE II (ART. 3): NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN.
FIXATION DU PROGRAMME (EPREUVE GENERALE,EPREUVE PEDAGOGIQUE,EPREUVE TECHNIQUE).
TITRE III (ART. 4 A 6): DISPOSITIONS GENERALES.
MODALITES D'ADMISSION.
ABROGATION DES ANNEXES DE L'ARRETE DU 08-05-1974,A COMPTER DU 15-05-1996.
APPLICATION DES ART. 7 ET 10 DE L'ARRETE DU 30-11-1992.
Fait à Paris, le 10 avril 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
G. Lesage