Art. 1er. - Pour les oeuvres diffusées en 1994 ainsi que pour les oeuvres non diffusées mais dont la version définitive a été acceptée en 1993 par un service de télévision, la durée pondérée est égale au produit de la durée de l'oeuvre considérée et d'un coefficient établi en fonction du genre et du coût de cette oeuvre. Dans le cas d'une coproduction internationale, le coût précité correspond à la moyenne entre la part des dépenses en France et la part du financement français.
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