Art. 1er. - Toute entreprise de production doit, pour obtenir l'inscription d'une oeuvre sur la liste des oeuvres de référence prévue au paragraphe II de l'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé, en faire la demande au Centre national de la cinématographie dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel cette oeuvre a été diffusée pour la première fois par un service de télévision.
Toutefois, lorsqu'une oeuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion dans le délai d'un an après l'acceptation de sa version définitive par un service de télévision, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'expiration du délai précité.
Toutefois, lorsqu'une oeuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion dans le délai d'un an après l'acceptation de sa version définitive par un service de télévision, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'expiration du délai précité.