Art. 5. - Pour les oeuvres non diffusées mais dont la version définitive a été acceptée en 1993 par un service de télévision, la demande d'inscription sur la liste des oeuvres de référence prévue au paragraphe II de l'article 6 du décret du 2 février 1995 doit être effectuée dans les quinze jours qui suivent la publication du présent arrêté.