Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Motocyclisme, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'encadrement, l'initiation, la promotion et l'organisation du motocyclisme.
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Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête:
Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Motocyclisme, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'encadrement, l'initiation, la promotion et l'organisation du motocyclisme.
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Art. 2. - Pour faire acte de candidature à une formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1r degré, option Motocyclisme, en contrôle continu des connaissances, le candidat doit fournir, outre le dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, une attestation de performance signée par le directeur technique national de la Fédération française de motocyclisme.
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Art. 3. - L'entrée en formation est conditionnée par la réussite à des épreuves de sélection comprenant:
1o Une épreuve écrite destinée à apprécier l'expression du candidat à partir d'un sujet reposant sur son expérience personnelle ainsi que sur la pratique de la discipline.
2o Une épreuve orale (entretien d'environ vingt minutes) destinée à apprécier la motivation du candidat et sa connaissance de l'activité.
3o Des épreuves pratiques:
- une épreuve de maîtrise de l'engin;
- un test de Cooper.
Chaque épreuve est notée sur 20.
Le jury des épreuves de sélection est constitué conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
A l'issue des épreuves de sélection, le jury dresse la liste des candidats proposés à l'admission en formation et la transmet au directeur régional de la jeunesse et des sports, qui leur délivre le livret de formation conformément aux dispositions de l'article 30 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
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Art. 4. - La partie spécifique de la formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Motocyclisme, organisée sous forme d'un contrôle continu des connaissances, a une durée minimale de 410 heures.
Elle comporte six unités de formation obligatoires:
U.F. 1 Connaissance technique de l'activité (durée: 60 heures);
U.F. 2 Pédagogie appliquée à l'enseignement de la moto (durée: 80 heures);
U.F. 3 Mécanique, réglementation (durée: 30 heures);
U.F. 4 Réglementation sportive. Structures fédérales (durée: 20 heures);
U.F. 5 Entraînement (durée: 80 heures);
U.F. 6 Connaissance de l'environnement socio-économique de la pratique et du milieu professionnel, organisation de manifestations (durée: 40 heures).
Elle comprend en outre un stage pédagogique en situation prévu à l'article 32 de l'arrêté du 30 novembre 1992.
Les contenus des unités de formation figurent en annexe du présent arrêté.
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Art. 5. - Le stage pédagogique en situation, d'une durée de 100 heures,
s'effectue dans une structure agréée, sous le contrôle d'un conseiller de stage. A l'issue de ce stage, le candidat rédige un rapport.
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Art. 6. - Conformément aux dispositions des articles 26 et 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992, le directeur régional de la jeunesse et des sports agrée:
Les centres de formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Motocyclisme, organisée sous forme d'un contrôle continu des connaissances, après avis de l'inspecteur coordonnateur chargé de la coordination du brevet d'Etat, qui consulte à cet effet la direction technique nationale de la Fédération française de motocyclisme;
Les structures d'enseignement ou d'entraînement dans lesquelles se déroulent les stages pédagogiques à partir d'une liste établie par l'inspecteur coordonnateur chargé de la coordination du brevet d'Etat, qui consulte à cet effet la direction technique nationale de la Fédération française de motocyclisme.
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Art. 7. - Le jury, conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Motocyclisme, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances et du livret de formation de chaque candidat.
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Art. 8. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - L'annexe du présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 10705, 75224 Paris Cedex 05,
vendu au prix de 28 F.
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LE BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF (BEES) DU 1ER DEGRE,OPTION MOTOCYCLISME,CONFERE A SON TITULAIRE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NECESSAIRE A L'ENCADREMENT,L'INITIATION,LA PROMOTION ET L'ORGANISATION DU MOTOCYCLISME.
POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE A UNE FORMATION SPECIFIQUE DU BEES DU 1ER DEGRE,OPTION MOTOCYCLISME,EN CONTROLE CONTINU DES CONNAISSANCES,LE CANDIDAT DOIT FOURNIR,OUTRE LE DOSSIER COMPRENANT LES PIECES PREVUES A L'ART. 7 DE L'ARRETE DU 30-11-1992,UNE ATTESTATION DE PERFORMANCE SIGNEE PAR LE DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL DE LA FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME.
L'ENTREE EN FORMATION EST CONDITIONNEE PAR LA REUSSITE A DES EPREUVES DE SELECTION.
LA FORMATION SPECIFIQUE COMPORTE EN OUTRE UN STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION PREVU A L'ART. 30 DE L'ARRETE PRECITE.
EN APPLICATION DES ART. 26 ET 34 DE L'ARRETE,LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS AGREE LES CENTRES DE FORMATION ET LES STRUCTURES D'ENSEIGNEMENT OU D'ENCADREMENT DES STAGES PEDAGOGIQUES.
LE JURYETABLIT LA LISTE DES PERSONNES ADMISES AUDIT BREVET.
APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 90587 DU 04-07-1990.
Fait à Paris, le 10 avril 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le sous-directeur,
G. LESAGE