JORF n°107 du 7 mai 1991

Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Bretagne et étendues par l'arrêté du 20 juillet 1989 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:
Une cotisation fixée à 0,010 F par kilogramme pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;

Une cotisation fixée selon la valeur du produit pour participation au fonds de promotion, d'études et de recherche à:
- 2 p. 100 lorsque le prix est inférieur ou égal à 0,30 F par kilogramme;
- 3 p. 100 lorsque le prix est de 0,31 à 0,60 F par kilogramme;
- 4 p. 100 lorsque le prix est supérieur à 0,60 F par kilogramme.
Ces cotisations, applicables pour la campagne 1991-1992, sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.


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Version 1

Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Bretagne et étendues par l'arrêté du 20 juillet 1989 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:

Une cotisation fixée à 0,010 F par kilogramme pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;

Une cotisation fixée selon la valeur du produit pour participation au fonds de promotion, d'études et de recherche à:

- 2 p. 100 lorsque le prix est inférieur ou égal à 0,30 F par kilogramme;

- 3 p. 100 lorsque le prix est de 0,31 à 0,60 F par kilogramme;

- 4 p. 100 lorsque le prix est supérieur à 0,60 F par kilogramme.

Ces cotisations, applicables pour la campagne 1991-1992, sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.