Article 5
Les questions de l'épreuve prévue à l'article 3, identiques pour tous les candidats, sont élaborées par le ministre chargé de la santé et adressées sous pli cacheté aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ou aux directeurs de la santé et du développement social chargés d'organiser les épreuves dans les interrégions définies à l'article 1er.
Une seconde session est organisée selon les mêmes modalités à l'intention des candidats ayant échoué à la première session et à l'intention des candidats qui ont été dans l'impossibilité d'y participer.
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