Article 3
L'épreuve écrite de vérification des connaissances prévue à l'article 4 du décret du 10 octobre 2002 modifié susvisé consiste en un questionnaire à choix multiples divisé en deux parties. La première partie comporte 24 questions relatives aux trois premiers thèmes mentionnés à cet article et la seconde des questions relatives au quatrième thème, à raison de 8 questions par spécialité. Chaque question est notée sur un point.
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