JORF n°202 du 1 septembre 2001

Art. 2. - La durée du mandat des membres représentant l'administration au comité technique paritaire central est de trois ans à compter de la date d'effet du présent arrêté.


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Art. 2. - La durée du mandat des membres représentant l'administration au comité technique paritaire central est de trois ans à compter de la date d'effet du présent arrêté.