JORF n°194 du 23 août 2001

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant no 19 du 24 mars 1998, étendu par l'arrêté du 23 juillet 1998 et dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord-cadre du 23 août 2000 complété par trois annexes sur l'aménagement et la réduction du temps de travail concernant le personnel des entreprises de transport de déménagement conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée,

à l'exclusion :

- du membre de phrase commençant par les termes : « à compter du 1er janvier 2003, conformément aux modalités et aux échéances définies dans le cadre du calendrier suivant » et se terminant par les termes : « 100 % à compter du 1er janvier 2003 » figurant à l'article 2-2 (Personnels roulants) du titre II (Durée du travail) ;

- du troisième alinéa de l'article 2-2 susmentionné.

Le titre II (Durée du travail) est étendu sous les réserves suivantes :

- le deuxième tiret du deuxième point de l'article 4-1 (Conditions de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises) est étendu sous réserve de l'application de l'article 19 (II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.

Le deuxième alinéa du premier point du paragraphe b) Modalités d'attribution de l'article 4-2-2 (Réduction du temps de travail par l'attribution de jours de réduction du temps de travail) est étendu sous réserve que l'accord d'entreprise précise, conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail :

- la durée minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour l'ouverture du droit au congé ;

- les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe ;

- les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé.

L'article 4-2-3 (Réduction de la durée du travail par la mise en place d'un dispositif de modulation du temps de travail) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise qui précise, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ainsi que les modalités de recours au travail temporaire.

Le deuxième point du paragraphe a) Principe et périodes de référence de l'article 4-2-3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en vertu duquel la durée moyenne hebdomadaire de travail s'apprécie sur un an.

Le point 2 (en fin de période de modulation) du paragraphe c) Heures supplémentaires de l'article 4-2-3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article 212-8 du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 sans pouvoir excéder le plafond de 1 600 heures.

Les deuxième et troisième alinéas du premier point relatif au compte épargne temps du paragraphe d) Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci de l'article 4-2-3 susmentionné sont étendus sous réserve que l'accord d'entreprise précise, conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code de travail :

- la durée minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour l'ouverture du droit au congé ;

- les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe ;

- les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé.

Le premier alinéa du deuxième point de ce même paragraphe d de l'article 4-2-3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que le programme de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période.

Le deuxième alinéa du deuxième point de ce même paragraphe d de l'article 4-2-3 susmentionné est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe la contrepartie légalement exigée par le septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en cas de réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours ouvrés.

Le point 6-2 (personnels commerciaux itinérants non cadres) de l'article 6 (Dispositions spécifiques applicables aux cadres et aux personnels commerciaux itinérants non cadres) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise qui fixe, conformément à l'article L. 212-15-3 (II) du code du travail, la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi.

Le point 6-3 (plafond annuel) de ce même article 6 est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe, conformément à l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail :

- les catégories de salariés concernés par la convention de forfait en jours pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ;

- les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées et demi-journées de repos ;

- les conditions de contrôle de l'application de la convention de forfait ;

- les modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;

- les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire.

Le point 7-3 (nouveaux embauchés) de l'article 7 (Conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 qui prévoit, s'agissant des salariés payés au SMIC, l'attribution d'une garantie de rémunération aux nouveaux embauchés dès lors qu'ils occupent un emploi équivalant à celui occupé par un salarié bénéficiant de la garantie, ladite garantie devant être accordée à due proportion aux salariés embauchés à temps partiel.

Le titre III (Mesures d'accompagnement des dispositions relatives à la réduction de la durée légale du travail) est étendu sous les réserves suivantes :

- le point 9-1 (personnels sédentaires) et le point 9-2 (personnels roulants) de l'article 9 (Contingents d'heures supplémentaires) sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-6 du code du travail et de l'article 1er du décret no 2000-82 du 31 janvier 2000, le contingent légal d'heures supplémentaires devant servir de référence pour le droit au repos compensateur obligatoire.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant no 19 du 24 mars 1998, étendu par l'arrêté du 23 juillet 1998 et dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord-cadre du 23 août 2000 complété par trois annexes sur l'aménagement et la réduction du temps de travail concernant le personnel des entreprises de transport de déménagement conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée,

à l'exclusion :

- du membre de phrase commençant par les termes : « à compter du 1er janvier 2003, conformément aux modalités et aux échéances définies dans le cadre du calendrier suivant » et se terminant par les termes : « 100 % à compter du 1er janvier 2003 » figurant à l'article 2-2 (Personnels roulants) du titre II (Durée du travail) ;

- du troisième alinéa de l'article 2-2 susmentionné.

Le titre II (Durée du travail) est étendu sous les réserves suivantes :

- le deuxième tiret du deuxième point de l'article 4-1 (Conditions de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises) est étendu sous réserve de l'application de l'article 19 (II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.

Le deuxième alinéa du premier point du paragraphe b) Modalités d'attribution de l'article 4-2-2 (Réduction du temps de travail par l'attribution de jours de réduction du temps de travail) est étendu sous réserve que l'accord d'entreprise précise, conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail :

- la durée minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour l'ouverture du droit au congé ;

- les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe ;

- les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé.

L'article 4-2-3 (Réduction de la durée du travail par la mise en place d'un dispositif de modulation du temps de travail) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise qui précise, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ainsi que les modalités de recours au travail temporaire.

Le deuxième point du paragraphe a) Principe et périodes de référence de l'article 4-2-3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en vertu duquel la durée moyenne hebdomadaire de travail s'apprécie sur un an.

Le point 2 (en fin de période de modulation) du paragraphe c) Heures supplémentaires de l'article 4-2-3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article 212-8 du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 sans pouvoir excéder le plafond de 1 600 heures.

Les deuxième et troisième alinéas du premier point relatif au compte épargne temps du paragraphe d) Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci de l'article 4-2-3 susmentionné sont étendus sous réserve que l'accord d'entreprise précise, conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code de travail :

- la durée minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour l'ouverture du droit au congé ;

- les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe ;

- les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé.

Le premier alinéa du deuxième point de ce même paragraphe d de l'article 4-2-3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que le programme de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période.

Le deuxième alinéa du deuxième point de ce même paragraphe d de l'article 4-2-3 susmentionné est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe la contrepartie légalement exigée par le septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en cas de réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours ouvrés.

Le point 6-2 (personnels commerciaux itinérants non cadres) de l'article 6 (Dispositions spécifiques applicables aux cadres et aux personnels commerciaux itinérants non cadres) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise qui fixe, conformément à l'article L. 212-15-3 (II) du code du travail, la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi.

Le point 6-3 (plafond annuel) de ce même article 6 est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe, conformément à l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail :

- les catégories de salariés concernés par la convention de forfait en jours pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ;

- les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées et demi-journées de repos ;

- les conditions de contrôle de l'application de la convention de forfait ;

- les modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;

- les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire.

Le point 7-3 (nouveaux embauchés) de l'article 7 (Conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 qui prévoit, s'agissant des salariés payés au SMIC, l'attribution d'une garantie de rémunération aux nouveaux embauchés dès lors qu'ils occupent un emploi équivalant à celui occupé par un salarié bénéficiant de la garantie, ladite garantie devant être accordée à due proportion aux salariés embauchés à temps partiel.

Le titre III (Mesures d'accompagnement des dispositions relatives à la réduction de la durée légale du travail) est étendu sous les réserves suivantes :

- le point 9-1 (personnels sédentaires) et le point 9-2 (personnels roulants) de l'article 9 (Contingents d'heures supplémentaires) sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-6 du code du travail et de l'article 1er du décret no 2000-82 du 31 janvier 2000, le contingent légal d'heures supplémentaires devant servir de référence pour le droit au repos compensateur obligatoire.