Art. 1er. - Les montants maximaux annuels de l'indemnité de sujétions et de risques allouée aux fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers prévue à l'article 2 du décret du 4 décembre 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
Chef de district: 3 118 F;
Sous-chef de district: 2 605 F;
Agent technique: 2 341 F.
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