Arrête:
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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 665-1 et R.
5274;
Vu les arrêtés du 4 février 1991 et du 23 janvier 1992 fixant la liste des produits et appareils soumis à homologation;
Vu l'avis de la Commission nationale d'homologation,
Arrête:
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Art. 1er. - La liste des catégories de produits et appareils prévue à l'article R. 5274 du code de la santé publique est complétée comme suit:
Moniteurs et colonnes pour traitement sélectif du plasma;
Systèmes de réchauffement/réfrigération de patients à usage hospitalier autres que ceux mentionnés dans l'arrêté du 4 février 1991 susvisé;
Moniteurs de la saturation de l'hémoglobine en oxygène;
Systèmes d'enregistrement, de lecture et d'analyse de signaux physiologiques autres que l'ECG, en continu et de longue durée;
Systèmes d'enregistrement de l'ECG autres que ceux mentionnés dans l'arrêté du 4 février 1991 susvisé.
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Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 15 septembre 1992.
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Art. 3. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LA LISTE DES CATEGORIES DE PRODUITS ET APPAREILS PREVUE A L'ART. R5274 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EST COMPLETEE COMME SUIT:
MONITEURS ET COLONNES POUR TRAITEMENT SELECTIF DU PLASMA;
SYSTEMES DE RECHAUFFEMENT-REFRIGERATION DE PATIENTS A USAGE HOSPITALIER AUTRES QUE CEUX MENTIONNES DANS L'ARRETE DU 04-02-1991;
MONITEURS DE LA SATURATION DE L'HEMOGLOBINE EN OXYGENE;
SYSTEMES D'ENREGISTREMENT,DE LECTURE ET D'ANALYSE DE SIGNAUX PHYSIOLOGIQUES AUTRES QUE L'ECG,EN CONTINU ET DE LONGUE DUREE;
SYSTEMES D'ENREGISTREMENT DE L'ECG AUTRES QUE CEUX MENTIONNES DANS L'ARRETE DU 04-02-1991.
Fait à Paris, le 10 août 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT