Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« La délivrance, le renouvellement ou le maintien en état de validité, selon le cas, d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à l'obtention d'un certificat médical délivré par une autorité médicale agréée. »
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