JORF n°240 du 15 octobre 1999

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est ainsi rédigé :

« La délivrance, le renouvellement ou le maintien en état de validité, selon le cas, d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à l'obtention d'un certificat médical délivré par une autorité médicale agréée. »


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Version 1

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est ainsi rédigé :

« La délivrance, le renouvellement ou le maintien en état de validité, selon le cas, d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à l'obtention d'un certificat médical délivré par une autorité médicale agréée. »