JORF n°237 du 11 octobre 1997

Art. 19. - Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.
Ces taux ne peuvent pas être inférieurs au taux défini au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus.


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Art. 19. - Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.

Ces taux ne peuvent pas être inférieurs au taux défini au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus.