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JORF n°237 du 11 octobre 1997
Arrêté du 1 septembre 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 13 et 41 ;
Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971, modifié par les décrets no 77-568 du 27 mai 1977 et no 81-1221 du 31 décembre 1981, relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;
Vu le décret no 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret no 91-320 du 27 mars 1991, relatif aux services de documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale,
notamment son article 7 ;
Vu le décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministre de l'éducation nationale,
notamment son article 5 ;
Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 juillet 1997,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national est,
sous réserve des dispositions particulières applicables à certains de ces diplômes, fixé à 774 F.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 517 F.
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Art. 2. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes suivants est fixé à 1 339 F :
Maîtrise de sciences et techniques ;
Maîtrise de sciences de gestion ;
Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;
Diplôme d'études supérieures spécialisées ;
Diplôme de recherche technologique ;
Diplômes délivrés dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés ;
Doctorat ;
Habilitation à diriger des recherches.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 891 F.
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Art. 3. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du titre d'ingénieur diplômé est fixé à 2 008 F.
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Art. 4. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes suivants est fixé à 1 777 F :
Diplôme d'Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale ;
Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
Certificat d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie ;
Diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale ;
Attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
Diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale ;
Diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;
Capacité de médecine.
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Art. 5. - Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de leurs droits de scolarité en début d'année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.
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Art. 6. - Lorsqu'ils n'ont pas soutenu leur thèse, les internes et les résidents en médecine qui ont validé le troisième cycle de médecine spécialisée ou générale ainsi que les internes en pharmacie qui ont validé le troisième cycle de spécialisation en pharmacie s'acquittent, lors de leur inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, du montant du droit annuel de scolarité fixé au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté.
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Art. 7. - Les étudiants qui s'inscrivent pour la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ou de biologie médicale ou du certificat d'études cliniques spéciales mention Orthodontie, pendant l'internat, acquittent un droit annuel de scolarité réduit dont le taux est fixé à 517 F.
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Art. 8. - Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit de scolarité fixé à l'article 4 du présent arrêté selon les modalités suivantes :
774 F au moment de l'inscription ;
1 003 F après les résultats de l'examen probatoire.
Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du droit.
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Art. 9. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthoptiste est fixé à 1 159 F.
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Art. 10. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé à 1 609 F.
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Art. 11. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthophoniste est fixé à 1 866 F.
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Art. 12. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien est fixé à 4 507 F.
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Art. 13. - La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement.
Elle ne peut être inférieure à 130 F.
La part du droit de scolarité réservée au financement d'actions d'amélioration de la vie étudiante proposées par les représentants élus des étudiants est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 49 F.
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Art. 14. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté afin de postuler simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.
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Art. 15. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas.
Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants ayant validé au moins 80 % des enseignements requis pour l'obtention du DEUG et autorisés à s'inscrire en licence n'acquittent que les droits de scolarité correspondant à la préparation de la licence. Ces dispositions s'appliquent également aux étudiants autorisés à s'inscrire en maîtrise dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé.
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Art. 16. - Lorsque la préparation d'un diplôme ou titre visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.
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Art. 17. - Le transfert d'une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application de l'article 13 du décret du 13 mai 1971 susvisé, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 100 F restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.
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Art. 18. - Les étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.
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Art. 19. - Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.
Ces taux ne peuvent pas être inférieurs au taux défini au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus.
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Art. 20. - L'arrêté du 23 octobre 1996 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur est abrogé.
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Art. 21. - Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 1997-1998 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
APPLICATION DES ART. 13 ET 41 DE LA LOI DU 26-01-1984,48 DE LA LOI DE FINANCES 51598 DU 24-05-1951,5 DU DECRET 71376 DU 13-05-1971,7 DU DECRET 85694 DU 04-07-1985,5 DU DECRET 91321 DU 27-03-1991.
LE TAUX DU DROIT DE SCOLARITE ACQUITTE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR LA PREPARATION D'UN DIPLOME NATIONAL EST SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS DE CES DIPLOMES FIXE A 774FRS.
LA PART DU DROIT DE SCOLARITE AFFECTEE AU SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION EST FIXEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ETABLISSEMENT.ELLE NE PEUT ETRE INFERIEURE A 130FRS.
LA PART DU DROIT DE SCOLARITE RESERVEE AU FINANCEMENT D'ACTIONS D'AMELIORATION DE LA VIE ETUDIANTE PROPOSEES PAR LES REPRESENTANTS ELUS DES ETUDIANTS EST FIXEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ETABLISSEMENT.ELLE NE PEUT ETRE INFERIEURE A 49FRS.
LORSQU'UN ETUDIANT S'INSCRIT DANS PLUSIEURS DES ETABLISSEMENTS VISES PAR LE PRESENT ARRETE AFIN DE POSTULER SIMULTANEMENT PLUSIEURS DIPLOMES DISTINCTS,IL ACQUITTE A RAISON DE CHAQUE DIPLOME LES DROITS PREVUS PAR LE PRESENT ARRETE.
LORSQU'UN ETUDIANT S'INSCRIT DANS LE MEME ETABLISSEMENT A LA PREPARATION DE PLUSIEURS DIPLOMES,IL ACQUITTE LE 1ER DROIT AU TAUX PLEIN ET LES AUTRES AU TAUX REDUIT,DEFINI AU CAS PAR CAS.
LORSQUE LES DROITS DE SCOLARITE QUI DOIVENT ETRE ACQUITTES ONT DES TAUX DIFFERENTS LE DROIT ACQUITTE EN 1ER EST CELUI DONT LE TAUX EST LE PLUS ELEVE.
LORSQUE LA PREPARATION D'UN DIPLOME OU TITRE VISE DANS LE PRESENT ARRETE EST ORGANISEE CONJOINTEMENT PAR 2 ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,LES ETUDIANTS QUI S'Y INSCRIVENT ACQUITTENT LE DROIT DE SCOLARITE AUPRES DE L'ETABLISSEMENT DESIGNE PAR LE CONVENTION DE COLLABORATION CONCLUE ENTRE LES ETABLISSEMENTS CONCERNES.
LE TRANSFERT D'UNE INSCRIPTION ENTRE 2 ETABLISSEMENTS VISES PAR LE PRESENT ARRETE EN APPLICATION DE L'ART. 13 DU DECRET 71376DU 13-05-1971 ENTRAINE DE PLEIN DROIT LE REMBOURSEMENT DU DROIT DE SCOLARITE CORRESPONDANT SOUS RESERVE D'UNE SOMME DE 100FRS RESTANT ACQUISE A L'ETABLISSEMENT AU TITRE DES ACTES DE GESTION NECESSAIRES A L'INSCRIPTION ET A SON TRANSFERT.
LES ETUDIANTS SONT EXONERES DU PAIEMENT (OU DES ) DROIT(S) DE SCOLARITE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET 8413 DU 05-01-1984.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS VISES PAR LE PRESENT ARRETE DETERMINE LES TAUX ANNUELS DES REDEVANCES EXIGEES POUR L'INSCRIPTION A LA PREPARATION DES DIPLOMES PROPRES A CHAQUE ETABLISSEMENT.CES TAUX NE PEUVENT ETRE INFERIEURS AU TAUX DEFINI A L'ART. 1 (AL.1).
FIXATION DES TAUX ANNUELS DES DROITS DE SCOLARITE POUR UN CERTAIN NOMBRE DE DIPLOMES.
ABROGE L'ARRETE DU 23-10-1996.
ENTREE EN VIGUEUR: ANNEE UNIVERSITAIRE 1997-1998.
Fait à Paris, le 1er septembre 1997.
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des enseignements supérieurs,
C. Forestier
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
S.-A. Mahieux