JORF n°219 du 20 septembre 1995

Arrêté du 1 septembre 1995

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,

Arrête:

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Boxe anglaise, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement, l'animation, la promotion et l'organisation de la boxe anglaise.

TITRE Ier

CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION

Art. 2. - Pour faire acte de candidature à l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Boxe anglaise, le candidat doit fournir, outre le dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, le diplôme de prévôt fédéral.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN

Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves:

A. - Epreuve générale

(coefficient 4)

a) Un écrit: rédaction d'un ou de plusieurs exposés relatifs aux aspects théoriques, pratiques et pédagogiques de la boxe anglaise dans ses trois dimensions: éducative, amateur et professionnelle et aux différents niveaux de pratiquants (du débutant au boxeur confirmé) (durée: trois heures,
coefficient 2).
b) Un oral comportant:

  1. Une interrogation (préparation vingt minutes; exposé, entretien vingt minutes maximum; coefficient 1) portant sur les notions:
    - de soins au boxeur (avant, pendant et après la compétition), d'hygiène, de secourisme et de diététique;
    - de préparation générale et spécifique du boxeur;
    - d'environnement socio-économique et juridique de la boxe.
  2. La présentation d'un rapport d'activité du candidat en relation avec sa pratique de la boxe, ses actions et ses projets au sein du tissu fédéral (4 pages dactylographiées minimum), suivi d'un entretien avec le jury portant sur ce dossier (exposé, entretien: vingt minutes; coefficient 1).

B. - Epreuve pédagogique

(coefficient 4)

a) Conception, présentation et illustration d'une séance ou d'un cycle:
- d'initiation;
- ou d'apprentissage;
- ou de perfectionnement;
- ou d'entraînement,
à la pratique de la boxe anglaise, s'adressant à des pratiquants amateurs ou professionnels de niveau régional, interrégional ou national (préparation:
trente minutes; durée: vingt minutes; coefficient 3).
b) Entretien avec le jury portant sur la conception et le déroulement de la séance ou du cycle (durée: dix minutes; coefficient 1).

C. - Epreuve technique

(coefficient 4)

a) Un test pratique (coefficient 3):
Analyse et présentation de différentes caractéristiques de l'opposition au plan technico-tactique (préparation vingt minutes minimum; durée vingt minutes maximum; coefficient 2) suivies d'un entretien avec le jury portant sur les conceptions techniques et tactiques du candidat (durée: dix minutes; coefficient 1).
Le candidat tire au sort un sujet et, lors de la démonstration, il doit faire appel aux trois procédés pédagogiques suivants:
- la leçon individuelle;
- la démonstration technique individuelle au sac;
- l'assaut dirigé ou l'assaut à thème selon les directives du jury.
b) Un oral (préparation vingt minutes; exposé vingt minutes; coefficient 1) portant sur les statuts, règlements et codes sportifs de la Fédération française de boxe, pour la boxe amateur et la boxe professionnelle.

Art. 4. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 peut être rendue éliminatoire par le jury.

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

Art. 6. - Les dispositions en date du 11 novembre 1976 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Boxe anglaise, annexées à l'arrêté du 8 mai 1974, sont abrogées à compter de la date de parution du présent arrêté.

Art. 7. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 90587 DU 04-07-1990.

LE BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DU PREMIER DEGRE,OPTION BOXE ANGLAISE,CONFERE A SON TITULAIRE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NECESSAIRE A L'ENSEIGNEMENT,L'ANIMATION,LA PROMOTION ET L'ORGANISATION DE LA BOXE ANGLAISE.

TITRE I (ART. 2): CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION.

TITRE II (ART. 3 ET 4): NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN.

L'EXAMEN DE LA PARTIE SPECIFIQUE COMPREND 3 EPREUVES:

EPREUVE GENERALE,EPREUVE PEDAGOGIQUE ET EPREUVE TECHNIQUE.

MODALITES D'ADMISSION.

TITRE III (ART. 5 A 7): DISPOSITIONS GENERALES.

MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES DU JURY DE L'EXAMEN SUSVISE.

LES DISPOSITIONS EN DATE DU 11-11-1976 FIXANT LES EPREUVES DE LA FORMATION SPECIFIQUE DU BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DU PREMIER DEGRE,OPTION BOXE ANGLAISE,ANNEXEES A L'ARRETE DU 08-05-1974 SONT ABROGEES A COMPTER DU 20-09-1995.

Fait à Paris, le 1er septembre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

G. LESAGE