JORF n°218 du 20 septembre 1994

Art. 3. - Les diplômes d'ingénieur donnant accès au recrutement par concours des assistants prévus à l'article 3 (1o) du décret du 21 janvier 1985 susvisé sont les suivants:
Tous les diplômes d'ingénieurs des écoles techniques publiques, des écoles techniques privées reconnues par l'Etat et des écoles techniques privées habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur dans les disciplines relatives aux spécialités dans lesquelles le concours est ouvert;
Tous les diplômes homologués au niveau II par la commission technique d'homologation des titres et diplômes, obtenus dans les disciplines relatives aux spécialités dans lesquelles le concours est ouvert;
Tous diplômes reconnus équivalents et délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne.


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Version 1

Art. 3. - Les diplômes d'ingénieur donnant accès au recrutement par concours des assistants prévus à l'article 3 (1o) du décret du 21 janvier 1985 susvisé sont les suivants:

Tous les diplômes d'ingénieurs des écoles techniques publiques, des écoles techniques privées reconnues par l'Etat et des écoles techniques privées habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur dans les disciplines relatives aux spécialités dans lesquelles le concours est ouvert;

Tous les diplômes homologués au niveau II par la commission technique d'homologation des titres et diplômes, obtenus dans les disciplines relatives aux spécialités dans lesquelles le concours est ouvert;

Tous diplômes reconnus équivalents et délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne.