JORF n°220 du 22 septembre 1994

Art. 3. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des maîtres ouvriers est compétente pour le corps des ouvriers professionnels de 1re catégorie jusqu'à son extinction.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des maîtres ouvriers est compétente pour le corps des ouvriers professionnels de 1re catégorie jusqu'à son extinction.