Art. 2. - Sont admis à voter par correspondance les agents qui n’exercent pas leurs fonctions au siège d’une section de vote ou qui se trouvent en service détaché, ainsi que ceux qui sont en congé parental, en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d’absence régulièrement autorisée, ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin et ceux qui remplissent l’exercice de fonctions syndicales le jour du scrutin.
Arrêté du 1 septembre 1993
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