Article 3
Si aucune des organisations syndicales ne dépose de candidature ou si le nombre de votants, constaté par émargement et porté sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé, dans les départements concernés, un second tour de scrutin auquel toute organisation syndicale peut participer.
La date du second tour prévu à l'alinéa précédent et la date limite de dépôt des candidatures sont fixées par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice.
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