Article 2
Dans le titre III (Dispositions communes) de l'arrêté du 8 septembre 1999 susvisé, il est ajouté un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le régisseur de recettes et d'avances peut être autorisé par arrêté du ministre de la défense à se faire assister par des sous-régisseurs placés auprès d'organismes de l'administration centrale et notamment du cabinet des ministres.
« Les sous-régisseurs sont nommés, avec l'accord du régisseur qui reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées par ceux-ci, par décision du directeur central dont dépendent les organismes précités.
« Cet arrêté fixe :
« - pour les sous-régies d'avances : le montant initial de l'avance à consentir par le régisseur à chaque sous-régisseur, les dépenses à régler par les sous-régies d'avances et la justification de l'emploi des fonds qui lui ont été avancés ;
« - pour les sous-régies de recettes : la nature des recettes à encaisser et les délais dans lesquels celui-ci doit apporter au régisseur la remise des recettes.
« En ce qui concerne les sous-régies de recettes, le sous-régisseur verse au régisseur (au moins une fois par semaine) les recettes encaissées et lui transmet les chèques qu'il a reçus au plus tard le lendemain de leur réception.
« La fonction de sous-régisseur d'avances et de recettes au sein d'un même service pourra être confiée à un même agent. »
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