JORF n°230 du 4 octobre 2001

Art. 1er. - Le produit au titre de 2001 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 3 octobre 2001 dans les conditions suivantes :

  1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) : 900 000 000 F ;

  2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime de base : 1 400 000 000 F ;

  3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 400 000 000 F.


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Version 1

Art. 1er. - Le produit au titre de 2001 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 3 octobre 2001 dans les conditions suivantes :

1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) : 900 000 000 F ;

2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime de base : 1 400 000 000 F ;

3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 400 000 000 F.