Art. 6. - L'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 1er octobre 1997 susvisé est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de fonctions dans le poste à l'étranger.
Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :
- militaires classés dans les groupes 24 et 23 et caporaux-chefs classés au groupe 25 mentionnés aux tableaux nos 1, 2 ou 3 annexés au présent arrêté :
35 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
- militaires classés dans les groupes 25 et 30 mentionnés aux tableaux nos 1, 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 14 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.
Lorsque l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux prévus à l'alinéa précédent sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.
Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :
- militaires classés dans les groupes 4 et 7 mentionnés au tableau no 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 8, 9 et 13 mentionnés au tableau no 2 annexé au présent arrêté : 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
- militaires classés dans les groupes 8 et 11 mentionnés au tableau no 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 16 et 17 mentionnés aux tableaux nos 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 55 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
- militaires classés dans les groupes 15, 16 et 18 mentionnés au tableau no 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 19, 20 et 22 mentionnés aux tableaux nos 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 40 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
- militaires classés dans les groupes 24 et 23 et caporaux-chefs classés au groupe 25 mentionnés aux tableaux nos 1, 2 ou 3 annexés au présent arrêté :
35 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
- militaires classés dans les groupes 25 et 30 mentionnés aux tableaux nos 1, 2 ou 3 annexés au présent arrêté : 14 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.
Lorsque l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux prévus à l'alinéa précédent sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.