JORF n°231 du 4 octobre 1997

Art. 4. - Les taux de l'indemnité pour charges militaires prévue par l'article 6 du décret du 1er octobre 1997 susvisé attribuée aux militaires à solde mensuelle sont fixés ainsi qu'il suit :
- militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné à l'article 3 (a) du présent arrêté : 15 % du taux de base, logé ou non logé,
attribué en France métropolitaine ;
- militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné à l'article 3 (b ou c) du présent arrêté : 100 % du taux de base, logé ou non logé, attribué en France métropolitaine.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les taux de l'indemnité pour charges militaires prévue par l'article 6 du décret du 1er octobre 1997 susvisé attribuée aux militaires à solde mensuelle sont fixés ainsi qu'il suit :

- militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné à l'article 3 (a) du présent arrêté : 15 % du taux de base, logé ou non logé,

attribué en France métropolitaine ;

- militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné à l'article 3 (b ou c) du présent arrêté : 100 % du taux de base, logé ou non logé, attribué en France métropolitaine.