Arrêté du 1 octobre 1992

Art. 1er. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article 6-2 précité,
les taux moyens de la prime de participation aux recettes des laboratoires sont les suivants:
  • biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux: 25 p. 100;
  • assistants qualifiés de laboratoires: 15 p. 100;
  • manipulateurs d'électroradiologie: 15 p. 100;
  • aides médico-techniques: 10 p.
100.
Ces taux s'appliquent au traitement brut moyen du grade.

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