JORF n°232 du 6 octobre 1990

Art. 2. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante:
50,00 p. 100 à l'Office national interprofessionnel des céréales;
15,62 p. 100 au Fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs,
géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière;
34,38 p. 100 à l'Institut technique des céréales et des fourrages.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante:

50,00 p. 100 à l'Office national interprofessionnel des céréales;

15,62 p. 100 au Fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs,

géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière;

34,38 p. 100 à l'Institut technique des céréales et des fourrages.