JORF n°67 du 20 mars 2007

Article 2

Article 2

En vue de l'accomplissement des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel à la commission visée à l'article 1er, un bureau de vote est constitué en administration centrale.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, arrête la liste des électeurs appelés à voter au bureau de vote constitué en administration centrale.


Historique des versions

Version 1

En vue de l'accomplissement des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel à la commission visée à l'article 1er, un bureau de vote est constitué en administration centrale.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, arrête la liste des électeurs appelés à voter au bureau de vote constitué en administration centrale.