Article 2
En vue de l'accomplissement des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel à la commission visée à l'article 1er, un bureau de vote est constitué en administration centrale.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, arrête la liste des électeurs appelés à voter au bureau de vote constitué en administration centrale.
1 version