Article 1
La rémunération antérieurement servie pour la gestion du Livret d'épargne populaire de la Caisse nationale d'épargne transféré à l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée, conformément à l'article 5 du décret du 30 août 2005 susvisé, cesse d'être appliquée à cet établissement à compter du 1er octobre 2006.
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