Article 2
Dès la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, les vignettes apposées par les fabricants sont conformes aux dispositions de l'article 1er.
Les grossistes répartiteurs et les pharmacies d'officine approvisionnées par les établissements de fabrication peuvent réceptionner des unités vignetées avant la publication du présent arrêté, comportant un tarif forfaitaire de responsabilité résultant des dispositions antérieures, pendant quatre mois à compter de sa publication.
Les unités détenues en stock par les grossistes et les pharmaciens d'officine comportant des vignettes mentionnant un tarif forfaitaire de responsabilité résultant des dispositions antérieures au présent arrêté peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
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