Article 12
Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre des affaires étrangères détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
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