JORF n°73 du 27 mars 2002

Article 1

Article 1

Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé est modifié comme suit :
« La validité de la vaccination par le BCG, effectuée antérieurement, doit être attestée par un certificat de positivité de l'intra-dermoréaction à la tuberculine datant de moins de trois mois ou, à défaut, par un certificat attestant de la réalisation de deux tentatives vaccinales sans succès. Toutefois, si le médecin de sapeurs-pompiers considère qu'une exposition particulière peut être retenue, l'obligation vaccinale ne sera satisfaite qu'après que ce médecin aura estimé qu'une nouvelle injection vaccinale n'est pas nécessaire. »


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Version 1

Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé est modifié comme suit :

« La validité de la vaccination par le BCG, effectuée antérieurement, doit être attestée par un certificat de positivité de l'intra-dermoréaction à la tuberculine datant de moins de trois mois ou, à défaut, par un certificat attestant de la réalisation de deux tentatives vaccinales sans succès. Toutefois, si le médecin de sapeurs-pompiers considère qu'une exposition particulière peut être retenue, l'obligation vaccinale ne sera satisfaite qu'après que ce médecin aura estimé qu'une nouvelle injection vaccinale n'est pas nécessaire. »