Abrogé3 juillet 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 13 juin 2014 - art. 35
Créé le 6 mars 2002
Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus, s'effectue dans les conditions ci-après :
- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu pour la formation considérée est nommé titulaire. Il est lui-même remplacé par le second suppléant de la même liste ;
- s'il s'agit du premier représentant suppléant, il est remplacé par le deuxième suppléant de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, les sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, le siège laissé vacant est pourvu par tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission.