JORF n°62 du 14 mars 2002

Article 2

Article 2

Les greffiers en chef des juridictions civiles et pénales sont autorisés à consigner les sommes déposées sur ces comptes auprès du trésorier-payeur général ou du receveur des finances préposés de la Caisse des dépôts et consignations de leur ressort, puis à demander la clôture des comptes.


Historique des versions

Version 1

Les greffiers en chef des juridictions civiles et pénales sont autorisés à consigner les sommes déposées sur ces comptes auprès du trésorier-payeur général ou du receveur des finances préposés de la Caisse des dépôts et consignations de leur ressort, puis à demander la clôture des comptes.