JORF n°59 du 10 mars 2000

Art. 21. - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération, sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 18 ci-dessus.


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Art. 21. - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération, sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 18 ci-dessus.