Art. 2. - Les personnels mentionnés à l'article 1er sont rémunérés à raison de 32,54 F par page de texte français. Ce taux est majoré de 25 % pour les langues autres que l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien.
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Art. 2. - Les personnels mentionnés à l'article 1er sont rémunérés à raison de 32,54 F par page de texte français. Ce taux est majoré de 25 % pour les langues autres que l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien.
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Art. 2. - Les personnels mentionnés à l'article 1er sont rémunérés à raison de 32,54 F par page de texte français. Ce taux est majoré de 25 % pour les langues autres que l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien.