JORF n°82 du 5 avril 1996

Art. 1er. - Le montant de la contribution financière de chaque département au financement du service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée prévu à l'article 71 susvisé du code de la famille et de l'aide sociale est fixé comme suit au titre du budget 1996.


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Art. 1er. - Le montant de la contribution financière de chaque département au financement du service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée prévu à l'article 71 susvisé du code de la famille et de l'aide sociale est fixé comme suit au titre du budget 1996.