Arrêté du 1 mars 1994

Article 2

Périmé1 juillet 1994

Créé le 1 janvier 1994

En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de troisième et quatrième année
9 920 F
Interne de première et deuxième année et résident en médecine
7 940 F
Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne
6 540 F

Historique des versions

Périmé depuis le vendredi 1 juillet 1994

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au jeudi 30 juin 1994