JORF n°77 du 1 avril 1994

Art. 6. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES