Arrêté du 1 mars 1991

Article 11

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 avril 1991

Dès lors qu'un taureau quitte le centre dans lequel sa semence a été collectée, toute nouvelle collecte est soumise au renouvellement de la demande visée aux articles 9 et 10.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-03-01 art. 9, art. 10

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mardi 9 avril 1991 au dimanche 31 décembre 2006