JORF n°73 du 26 mars 1991

Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation de la ligne régulière de passagers suivante:
Paris-Madrid.
L'exploitation de cette ligne doit être effectuée au départ de l'aéroport d'Orly.
Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ce service régulier sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
Elle doit assurer un service de bonne qualité sur la ligne, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.


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Version 1

Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation de la ligne régulière de passagers suivante:

Paris-Madrid.

L'exploitation de cette ligne doit être effectuée au départ de l'aéroport d'Orly.

Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ce service régulier sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.

Elle doit assurer un service de bonne qualité sur la ligne, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.