Arrêté du 1 mars 1991

Art. 6. - Les épreuves professionnelles sont des épreuves orales comprenant: 1. Des questions destinées à permettre d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives des candidats (durée: quinze minutes; coefficient 3);
2. Une conversation avec le jury destinée à permettre de juger des aptitudes générales et de la personnalité des candidats (durée: quinze minutes;
coefficient 3).

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