Arrêté du 1 mars 1991

Article 17

Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

Le parcours sportif du sapeur pompier, affecté du coefficient 1, s'effectue suivant le règlement fixé par le ministre chargé de la sécurité civile.
Le barème de notation est celui fixé par l'annexe II de l'arrêté du 18 janvier 1977 susvisé. Les notes attribuées aux candidats en application de ces dispositions sont divisées par quatre pour que l'épreuve soit notée sur 20 points.
Les notes ainsi obtenues sont majorées de 20 p. 100 pour les candidats de sexe féminin. Ces majorations ne peuvent avoir pour effet d'attribuer au candidat une note supérieure à 20 sur 20.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1977-01-18 annexe II

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 1 janvier 1996

En vigueur du mercredi 13 mars 1991 au dimanche 31 décembre 1995