Arrêté du 1 mars 1991

Article 2

Créé le 7 mars 1991

Les maintiens d'affiliation faisant l'objet du présent arrêté ne sont accordés qu'aux agents qui justifient de treize à quinze ou de vingt-huit à trente années d'affiliation antérieure au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines.

La demande doit être présentée dans les trois mois suivant la publication du présent arrêté ou l'embauchage dans le nouvel emploi.

Les décisions de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines accordant le maintien d'affiliation sont immédiatement notifiées par ses soins aux salariés et à l'établissement employeur. Ce dernier adresse à l'union de recouvrement dont il relève copie de ces notifications.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 mars 1991