Arrêté du 1 mars 1990

Article 28

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Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Tout bénéficiaire d'une marque d'identification doit, sans délai, informer le service qui a instruit sa demande en cas de perte de pince ou poinçon destiné à apposer la marque.
En cas de cessation des activités en vue desquelles a été attribuée une marque soit volontairement, soit par suite d'un retrait d'agrément lorsqu'il en est prévu par les textes en vigueur, ou en cas d'attribution d'une nouvelle marque, le bénéficiaire doit remettre à la direction régionale de l'industrie et de la recherche tous les poinçons et pinces portant l'ancienne marque ou apporter la justification de leur destruction.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

En vigueur du samedi 24 mars 1990 au vendredi 25 janvier 2002