JORF n°133 du 10 juin 2004

TITRE II : DE LA NOTATION

Article 5

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont notés tous les ans, pour la période comprise entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours.

Article 6

Le pouvoir de notation à l'égard des magistrats exerçant leur activité dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel appartient au chef de la juridiction, après avis du président de la chambre à laquelle ils appartiennent. Au tribunal administratif de Paris, le pouvoir de notation peut également être exercé par le vice-président.
Le pouvoir de notation à l'égard des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif appartient au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
Le vice-président du Conseil d'Etat dispose du pouvoir de notation à l'égard du magistrat exerçant les fonctions de secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
A l'exception des magistrats qui reçoivent la formation complémentaire prévue à l'article R. 233-2 du code de justice administrative, le secrétaire général du Conseil d'Etat dispose du pouvoir de notation à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions sous son autorité.

Article 7

Il est établi, pour chaque magistrat, une fiche de notation comprenant, d'une part, une appréciation générale et, d'autre part, une note chiffrée.
L'appréciation générale, qui tient compte de l'évaluation, comporte une grille de critères et une appréciation littérale.
Les critères visent à apprécier :
- les aptitudes à l'exercice des fonctions juridictionnelles : étendue des connaissances, précision des connaissances, sens de l'application du droit, qualité de l'expression écrite et orale, culture générale, connaissance de la vie administrative ;
- la manière de servir : efficacité, relations humaines dans le travail, sens du service public et disponibilité, puissance de travail.
Ces critères prennent également en considération, pour les magistrats ayant le grade de président et pour ceux qui, ayant le grade de premier conseiller, remplissent les conditions statutaires en vue d'une promotion au grade supérieur, les aptitudes à l'exercice des fonctions d'encadrement : capacités d'animation, sens de l'organisation et de la gestion, exercice de l'autorité, relations publiques.
La grille permettant d'apprécier les aptitudes au regard des différents critères comporte six niveaux. Pour chaque critère, tout changement de niveau nécessite une motivation et le premier classement au niveau le plus élevé fait l'objet d'un rapport spécial motivé.
La note chiffrée, fixée entre 0 et 20 points, est établie en cohérence avec l'appréciation générale.

Article 8

La première note chiffrée attribuée à un magistrat est au plus égale à 16 pour les conseillers et 17,5 pour les premiers conseillers. Cependant, la première note des magistrats nommés en service détaché ne doit pas être supérieure à la note maximale qui aurait pu leur être attribuée si leur carrière antérieure au détachement avait été accomplie dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
La note attribuée au magistrat qui vient de réintégrer le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'issue d'une période de détachement ne doit pas être supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre s'il était resté en fonction dans le corps.

Article 9

L'évolution de la note par rapport à la note de la période précédente, exprimée en centièmes de points, est encadrée dans les conditions suivantes :
-l'évolution maximale de la note est fixée à 0, 25 point par notation ; cette évolution ne peut être supérieure à 0, 10 point par notation lorsque la note est supérieure à 19 ;
-toute première notation intervenant après une promotion au grade de président a pour base la notation précédente abaissée d'un point ; il en est de même après une première nomination dans les fonctions visées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 du code de justice administrative.

Article 10

Une commission d'harmonisation est présidée par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. Elle comprend, en outre, six chefs de juridiction, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Après avoir examiné les projets de notation établis par les chefs de juridiction, la commission leur adresse, le cas échéant, des recommandations afin d'assurer une mise en oeuvre harmonisée des critères de notation et d'éviter, notamment, des écarts injustifiés entre les notations des magistrats. Le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives informe, chaque année, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel des travaux de la commission d'harmonisation.

Article 11

Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.